M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
3.1. Le blé destiné à la consommation humaine est classé aux fins de paiement du producteur dans l’une des catégories suivantes:
1°  Pool A: les variétés de blé identifiées au paragraphe 1 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé roux de printemps de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
2°  Pool C: les variétés de blé identifiées au paragraphe 2 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
3°  Pool D: les variétés de blé identifiées au paragraphe 3 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé tendre rouge d’hiver de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
4°  Pool E: les variétés de blé identifiées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 pour lesquelles le producteur ne peut démontrer la certification ou qui ont été mélangées au semis, à la récolte ou lors de l’entreposage en dehors d’un centre de services accrédité, qui respectent les critères de classement des pools A ou C des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
5°  Pool F: la variété de blé identifiée au paragraphe 4 de l’article 1 qui respecte les critères de classement de blé de force blanc de printemps de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
6°  Pool G: les blés destinés à la consommation humaine qui ne peuvent être classés dans les pools A à F;
7°  Pool H: les variétés de blé des pools A à F visés par une convention de mise en marché conclue entre la Fédération et une minoterie et dont l’indice de chute est d’au moins 250 secondes, le nombre de parties par million de vomitoxines d’au plus 4, le taux de protéines d’au moins 12,5% pour les variétés AC Barrie, AC Brio, Helios, Kane, Magog, McKenzie, Mégantic, Orleans, Snowbird et Waskada, d’au moins 11,0% pour les variétés AC Walton et Torka, d’au moins 10,5% pour les variétés Warthog et Zorro et d’au moins 11,5% pour les autres variétés.
Malgré les paragraphes 6 et 7, lorsque le nombre de ppm de vomitoxines du blé du pool H se situe entre 2 et 4, un volume de 25% de ce blé, équivalant à la coupure liée au nettoyage décrit à l’article 18, est transféré dans le pool G et payé en conséquence.
Pour les pools A à F, on entend par «qualité panifiable exigée par l’industrie», la qualité du blé dont l’indice de chute est d’au moins 250 secondes, le taux de protéines est d’au moins 11,5% et le nombre de parties par million de vomitoxines d’au plus 1,5.
Décision 9660, a. 3; Décision 9804, a. 2.